Sociétés d’impact sociétal

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La Chambre de Commerce a émis en date du 26 mars 2021 son avis relatif au projet de loi n°7764 qui a pour objet de modifier la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal (ci-après la « Loi SIS ») afin d’alléger les obligations de contrôle des comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé pesant sur les sociétés d’impact sociétal (ci-après la « SIS »). 

Le projet de loi n°7764 prévoit que toute SIS doit accompagner ses comptes annuels d’un « rapport financier annuel » certifiant le respect des obligations de révision comme suit :

  • en-dessous d’un chiffre d’affaires ou d’un actif net inférieur à 100.000 euros, la SIS remettra au Ministre ayant l’Economie sociale et solidaire dans ses attributions une auto-évaluation ;
  • entre un chiffre d’affaires ou un actif net de 100.001 euros et 1.000.000 d’euros le rapport financier annuel doit être établi par un « commissaire aux comptes » ;
  • à partir d’un chiffre d’affaires ou d’un actif net de 1.000.001 d’euros, la SIS devra recourir à un réviseur d’entreprises agréé.

La Chambre de Commerce accueille favorablement toute initiative qui vise à favoriser l’émergence de l’entrepreneuriat social au Luxembourg et à soutenir le potentiel de ses entrepreneurs. Ainsi, elle salue d’emblée l’objectif poursuivi par le projet de loi n°7764 qui vise à alléger les obligations de contrôle des comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé pesant actuellement sur les SIS.

Si la Chambre de Commerce est satisfaite de voir cette obligation allégée, elle se demande toutefois si le seuil d’un chiffre d’affaires ou d’un actif net inférieur à 100.000 euros fixé pour une simple auto-évaluation à remettre au Ministre ne devrait pas être élevé à 200.000 euros afin de concerner un plus grand nombre de SIS et ainsi favoriser davantage le développement de projets entrepreneuriaux à but social.

La Chambre de Commerce est toutefois d’avis qu’il serait judicieux d’apporter à la Loi SIS des modifications et allégements supplémentaires qui pourraient rendre les SIS plus attractives et adaptées à l’entreprenariat social.

En effet, seules les SIS à 100% de parts d’impact[1] peuvent disposer d’un traitement fiscal spécifique et plus particulièrement de l’exonération des impôts sur la fortune et sur le revenu des collectivités. La Chambre de Commerce a fait à plusieurs reprises la proposition de généraliser les exemptions fiscales propres aux SIS à 100% de parts d’impact à toutes les SIS en proportion du nombre de parts d’impact dans leur capital, ce qui rendrait le statut plus attractif tout en respectant la logique de différenciation entre parts d’impact et parts de rendement[2]. L’exonération obtenue pourrait tout à fait être isolée.

Par ailleurs, l’article 5 de la Loi SIS prévoit que « la rémunération annuelle maximale versée aux salariés d’une société d’impact sociétal ne peut excéder un plafond correspondant à six fois le montant du salaire social minimum ». Cette disposition limite très probablement l’accès à la SIS pour certaines grandes structures. Six fois le montant du salaire social minimum peut ne pas être un salaire en adéquation avec un poste dirigeant d’une entreprise de plusieurs centaines de salariés au Luxembourg. Il serait là, aux yeux de la Chambre de Commerce, utile d’envisager de relever ce montant pour les structures d’une certaine taille.

Lien vers l’avis de la Chambre de Commerce


[1] Les parts d’impact ne font pas bénéficier leurs titulaires des bénéfices générés par la société.

[2] Les parts de rendement confèrent à leurs titulaires le droit de bénéficier des bénéfices générés par la société.