Projet de loi sur les réseaux et les services de communications électroniques
Projet de loi portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques
Projet de loi portant réorganisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation
Projet de loi
- relative aux dispositions spécifiques de protection de la protection de la personne à l’égard des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques,
- portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’Instruction Criminelle
- portant modification de la loi du 2 août 2002 relative à la protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel. (2725AFR)
Par sa lettre du 27 juin 2003, Monsieur le Ministre Délégué aux Communications a bien voulu saisir la Chambre de Commerce pour avis des projets de lois émargés. CONTEXTE HISTORIQUE ET OBJECTIFS DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR LES RÉSEAUX ET LES SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES La réglementation sectorielle des télécommunications a été initiée par la Commission Européenne dans le but de libéraliser progressivement les marchés des télécommunications soumis aux monopoles des opérateurs historiques. Plusieurs directives ont ainsi été adoptées dès 1990 visant à établir un cadre réglementaire assurant la libéralisation du secteur des télécommunications. Les particularités du secteur des télécommunications ont, dans un premier temps rendu nécessaire l’élaboration des règles spécifiques sectorielles afin de permettre aux nouveaux entrants sur les marchés d’accéder aux réseaux et d’éviter que les opérateurs historiques ne fassent échec à toute tentative de libéralisation des services et des réseaux de télécommunications en abusant de leur position établie sur les marchés des télécommunications. Les projets de loi sous avis ont pour objet la transposition en droit luxembourgeois des directives européennes constituant le « paquet télécoms », qui tendent à adapter le cadre réglementaire relatif aux marchés de télécommunications, en vigueur dans les Etats membres de l’Union Européenne, à l’évolution des marchés de télécommunications vers la libre concurrence et aux innovations technologiques dans les domaines des communications électroniques. Le nouveau cadre réglementaire tient à cet égard compte du phénomène de convergence des réseaux et des services de communications électroniques. Le processus de numérisation des signaux (textes, images et sons) a en effet entraîné une uniformisation des modes de transport et des codages des signaux entraînant une convergence des réseaux et des infrastructures d’accès à l’information. La convergence des réseaux entraîne la polyvalence des réseaux, conçus dans l’univers analogique pour donner accès à un type déterminé d’information. La convergence des services a pour effet que les services ne sont offerts non plus séparément, selon leurs usages et les techniques et terminaux spécifiques qu’ils nécessitent, mais à partir d’une offre groupée accessible grâce à des terminaux multifonctions, abolissant les frontières existant entre les équipements actuels de télévision, d’ordinateurs, de téléphone etc. Ce phénomène de convergence des services et des réseaux de communications électroniques se traduira d’ailleurs par un rapprochement entre les acteurs de la société de l’information devenus complémentaires et techniquement solidaires dans la production, la transmission ou la distribution de l’information des contenus et des services. Constituent le "paquet télécoms":
- la directive 2002/19 du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès »),
- la directive 2002/20 du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation des réseaux et des services de communications électroniques (directive « autorisation »), à l’exception des articles concernant les fréquences radioélectriques et la numérotation,
- la directive 2002/21 du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), à l’exception des articles concernant les fréquences radioélectriques et la numérotation,
- la directive 2002/22 du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive service universel),
- la directive 2002/77 de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive concurrence),
- la décision N° 675/2002/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté Européenne (décision « spectre radioélectrique »), mais seulement en ce qui concerne les articles se référant aux procédures,
- la directive 2002/58 du Parlement Européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (ci-après directive vie privée et communications électroniques).
Le projet de loi sur les réseaux et les services de communications électroniques transpose les dispositions des directives « cadre » («2002/21), « autorisation »(2002/20), « service universel »(2002/22) et « concurrence » (2002/77), à l’exception des dispositions qui ont plus particulièrement trait aux fréquences radioélectriques qui sont transposées dans un projet de loi à part portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.
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La marge de manœuvre de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est définie dans le projet de loi sur les réseaux et les services de communications électroniques, tandis que l’organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est déterminée séparément dans le projet de loi portant création de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.
Les dispositions de la directive « vie privée et communications électroniques » ont trait à la vie privée et au traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques ; ces dispositions sont transposées dans le projet de loi relatif aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques. Le projet de loi relatif à la protection de la vie privée et au traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques a par ailleurs pour objet de modifier et de compléter la loi du 2 août 2002 relative à la protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel sur certains points non substantiels. La Chambre de Commerce regrette à ce titre que les auteurs ne procèdent pas à une modification plus approfondie de la loi précitée du 2 août 2002, qui est généralement ressentie comme le prototype de la chicanerie administrative, largement inapplicable et incompréhensible.
La Chambre de Commerce adhère entièrement à l’objectif qui sous-tend les directives européennes et qui a trait à la libéralisation des marchés de communications électroniques dans le but d’encourager la mise en place et le développement de réseaux trans-européens ainsi que l’interopérabilité des services paneuropéens et leur connectivité permettant aux entreprises et aux citoyens européens d’avoir facilement accès à une infrastructure de communication et à un large éventail de services. L’objectif de libéralisation des marchés de communications électroniques s’intègre d’ailleurs dans l’objectif que les chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union Européenne se sont fixés les 23 et 24 mars 2000 au sommet de Lisbonne et qui consiste en la mise en place d’une économie européenne fondée sur la connaissance afin de maximiser le potentiel de croissance, de compétitivité et de création d’emplois qu’offrent les technologies de l’information et de communication. Le nouveau cadre réglementaire ne saura toutefois atteindre ce résultat que si l’ensemble des Etats membres transposent les dispositions contenues dans les directives de manière homogène et uniforme, ce qui exige une transposition fidèle du « paquet télécoms » par tous les Etats membres de l’Union Européenne. La Chambre de Commerce regrette à cet regard que la transposition des directives, envisagée par les auteurs des projets de loi sous avis soit à certains égards incomplète, notamment en ce qui concerne la transposition des mesures de consultation de la Commission Européenne, des autorités nationales de régulation des autres Etats membres et des parties intéressées par l’Institut Luxembourgeois de Régulation.
La Chambre de Commerce relève par ailleurs qu’une transposition du « paquet télécoms» qui défavorise les opérateurs luxembourgeois par rapport à leurs concurrents établis dans les autres Etats membres de l’Union Européenne risque d’entraîner une distorsion des marchés ayant non seulement pour conséquence d’affaiblir, voir même de faire disparaître les opérateurs luxembourgeois, mais également de rendre les services de communications électroniques plus chers au Luxembourg que dans les autres Etats de l’Union Européenne ce qui aura un impact sur l’économie globale du pays.
Si la Chambre de Commerce approuve de manière générale les projets de loi émargés, elle estime toutefois que le projet de loi sur les réseaux et les services de communications électroniques ainsi que le projet de loi ayant trait à la protection des données dans le secteur des communications électriques devront être modifiées et complétés sur certains points déterminés.
La première partie de l’avis est consacrée au projet de loi sur les réseaux et les services de communications électroniques, tandis que le projet de loi sur la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications est commenté à part dans la deuxième partie du présent avis.
Les projets de lois portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques et réorganisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation n’appellent pas les observations particulières de la Chambre de Commerce.
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1) LE PROJET DE LOI SUR LES RÉSEAUX ET LES SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
- L’établissement d’un régime de libre accès aux marchés de communications électroniques
La nouvelle réglementation prévoit l’abolition du régime d’octroi des licences conférant des droits spéciaux ou exclusifs pour l’exploitation des réseaux et des services de communications électroniques. La directive « autorisation » supprime en effet toute autorisation préalable relative à l’établissement des réseaux de communications électroniques et à la fourniture de services de communications électroniques par la mise en place d’un régime de libre accès non conditionné à l’obtention d’une décision administrative préalable.
La directive « autorisation » maintient toutefois le régime des droits spécifiques pour l’utilisation des radiofréquences, considérées comme des ressources rares. Les Etats membres ont toute latitude pour établir la procédure et les critères nécessaires à l’octroi des droits d’utilisation sous réserve que les droits soient octroyés suivant des procédures ouvertes, transparentes et non discriminatoires. La directive dispose notamment à cet égard que les décisions concernant les droits d’utilisation doivent être prises, communiquées et rendues publiques dès que possible après réception de la demande complète par l’autorité réglementaire nationale dans les trois semaines dans le cas de numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre des droits du plan national de numérotation et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de fréquences. La directive prévoit par ailleurs dans un même souci de transparence que l’autorité nationale de régulation donne a toutes les parties intéressées, la possibilité d’exprimer leur point de vue conformément à la procédure de consultation, lorsqu’un Etat membre entend limiter le nombre de droits d’utilisation, des radiofréquences à octroyer ou lorsqu’il a été décidé que des numéros ayant une valeur économiqu
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