Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux Assurances. (2838WJE)

23.08.2004

Gutachten & Gesetzgebung

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux Assurances. (2838WJE)

AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

Par sa lettre du 23 avril 2004, Monsieur le Ministre du Trésor et du Budget a bien voulu saisir la Chambre de Commerce pour avis du projet de règlement grand-ducal sous rubrique.

Le présent projet de règlement grand-ducal vise à transposer en droit national, en ce qui concerne les fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux Assurances, les dispositions de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (« IRP »). Etant donné qu’il avait déjà été tenu compte dans une très large mesure des travaux préparatoires à la directive sus-mentionnée lors de l’élaboration du règlement grand-ducal du 31 août 2000, les modifications à y apporter sont peu nombreuses.

D’une façon générale, la Chambre de Commerce tient à relever que le projet de règlement grand-ducal sous avis lui donne entière satisfaction et que son présent avis se limite exclusivement à commenter l’approche suivie par rapport à l'option offerte par l’article 4 de la directive 2003/41/CE, permettant aux États membres d'origine de « choisir d'appliquer les articles 9 à 16 et 18 à 20 de la (présente) directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance qui relèvent de la directive 2002/83/CE[1] ». Concrètement, cette disposition permettrait aux compagnies d’assurances de « créer » des institutions de retraite professionnelle (IRP) sans devoir pour cela créer un véhicule juridique autonome. Les actifs de ceux-ci seraient alors cantonnés, gérés et organisés séparément.

La Chambre de Commerce estime que, dans la configuration actuelle des marchés, l'option en question n'apporterait pas d'avantage compétitif déterminant aux entreprises d’assurances luxembourgeoises. Par conséquent, une extension du régime « IRP » à l'assurance-vie ne lui semble pas indispensable pour l’instant. Toutefois, il échoit de ne pas exclure que dans le futur une évolution d'envergure de la concurrence internationale puisse changer la donne et ériger en nécessité cette option prévue par la directive.

Par conséquent, la Chambre de Commerce estime que le Gouvernement devrait, après un certain délai, tirer un bilan à la lumière de l’expérience vécue par les entreprises d’assurances et des enseignements dictés par la pratique. En particulier il conviendrait de suivre et d’analyser l’évolution de la concurrence internationale et, en cas de besoin, faire usage de l’option telle que prévue par l’article 4 de ladite directive.

Dès lors, la Chambre de Commerce se félicite que l’exposé  des motifs du projet de règlement grand-ducal sous avis mentionne que l’option de l’article 4 de la directive 2003/41/CE « (…) sera prévue lors d’une prochaine modification de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (…) ». Néanmoins, la Chambre de Commerce voudrait attirer l’attention sur le fait que l’article 3 du projet de loi no. 5360 concernant les activités et la surveillance des IRP, déposé le 1er juillet 2004 et duquel la Chambre de Commerce n’a par ailleurs pas encore été saisie à cette date, exclut que l’agrément en tant qu’IRP puisse être accordé aux compagnies d'assurance qui relèvent de la directive 2002/83/CE. Cet article dispose que :

 « L’agrément en tant qu’institution de retraite ne peut être accordé qu’à des établissements de droit luxembourgeois qui ont pris la forme:

– d’une société d’épargne-pension à capital variable ou d’une association d’épargne-pension, ou

– d’un fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances ».

Le quatrième alinéa du commentaire de l’article 3 dudit projet de loi spécifie qu’« il n’a pas été jugé souhaitable de saisir l’option offerte par la directive 2003/41/CE, permettant de soumettre au régime prudentiel instauré par cette directive, les activités de retraite professionnelle exercées par les entreprises d’assurance vie ».

Le commentaire de l’article 3 de ce projet de loi no. 5360 n’est dès lors pas au diapason avec l’exposé des motifs du présent projet de règlement grand-ducal en ce qui concerne l’option prévue par l’article 4 de la directive 2003/41/CE sus-mentionnée. Par souci de cohérence, il serait opportun de modifier le quatrième alinéa du commentaire de l’article 3 du projet de loi no. 5360 comme suit : « Il n’a pas été jugé indispensable pour le moment de saisir l’option offerte par la directive 2003/41/CE, permettant de soumettre au régime prudentiel instauré par cette directive, les activités de retraite professionnelle exercées par les entreprises d’assurance-vie. Néanmoins, la réalisation de cette option pourra s’avérer nécessaire dans une phase ultérieure en fonction de l’évolution des marchés  ».

Mise à part cette remarque, qui n’a cependant pas de rapport direct avec le projet de règlement grand-ducal sous avis, la Chambre de Commerce n’a pas de remarques particulières à formuler à l’égard dudit projet de règlement grand-ducal.

*  *  *

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au projet de règlement grand-ducal sous rubrique.


[1] Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie.


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2838WJE

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