Projet de loi sur la protection de la nature et des ressources naturelles
Dans son avis, la Chambre de Commerce salue plusieurs améliorations notables apportées à la loi du 19 janvier 2004, notamment en termes de simplification administrative et de plus grande lisibilité du texte de loi. Néanmoins, le projet de loi doit aller plus loin encore dans ce sens. La Chambre de Commerce pense particulièrement aux délais de réponse, qui doivent être plus souvent imposés dans le chef des administrations, ainsi qu’au principe d’autorisation tacite (« qui ne dit mot, consent »), malheureusement fort peu utilisé. En outre, de trop nombreux termes demeurent flous dans le projet de loi et les procédures de participation et d’enquête publiques mériteraient d’être harmonisées, tant à l’intérieur de la loi qu’avec d’autres lois.
Le projet de loi avisé s’inscrit dans le prolongement de la déclaration gouvernementale de 2009, laquelle prévoit la modification de la loi du 19 janvier 2004 sous le titre de la simplification administrative. Ainsi, dans son avis, la Chambre de Commerce ne se positionne pas sur la pertinence des objectifs environnementaux du projet de loi mais plutôt sur des considérations d’ordre juridique et de simplification administrative.
Des avancées notables en matière de simplification administrative
La Chambre de Commerce félicite les auteurs du projet de loi pour l’introduction de plusieurs mesures de simplification administrative notables. Elle pense particulièrement à l’introduction d'un « oekobonus », qui devrait permettre de simplifier la planification de projets d'aménagement car il sera plus facile de trouver des informations sur les terrains concernés. En outre, l’exigence d’une seule étude d’impact pour les aménagements ou ouvrages à réaliser en zone verte, la limitation du droit pour le Ministre de tutelle de demander des informations supplémentaires (pas plus d’une fois) et l’envoi direct aux communes (sans passer par l’intermédiaire du commissaire de district) des dossiers de désignation de zones protégées d’intérêt national à des fins d’enquêtes publiques représentent des mesures importantes de simplification administrative.
De plus, la Chambre de Commerce relève avec satisfaction que le projet de loi apporte plus de lisibilité à la loi du 19 janvier 2004. Ainsi, la notion de « zone verte » est explicitée à travers les notions d’ « éléments naturels », de « paysages » et d’ « habitats et de populations d’espèces », lesquelles sont définies dans une nouvelle annexe. Les « habitats » et « biotopes » qu’il est interdit de réduire sont à présent également définis par le renvoi vers de nouvelles annexes (qui remplacent une liste ayant seulement valeur exemplative). Enfin, la nature des mesures compensatoires, qui doivent être équivalentes aux biotopes et habitats supprimés ou endommagés, est également précisée via le renvoi à différentes annexes afférentes.
La Chambre de Commerce se félicite par ailleurs du pragmatisme dont font preuve les auteurs du projet de loi, qui se concrétise notamment par la levée de l’interdiction formelle de destruction de biotopes à l’intérieur des périmètres d’agglomération. Pour l’avenir, cela signifie que la destruction, la réduction ou la détérioration des habitats et des biotopes situés en dehors d’une zone verte sera possible moyennant dérogation du Ministre, pour des raisons définies de manière précise. Ou encore, la Chambre de Commerce relève avec satisfaction l’assouplissement de l’exigence dite de « boisements compensatoires ». Alors que la législation actuelle exige que des boisements compensatoires au moins égaux aux forêts supprimées soient réalisés sur le territoire de la « même commune » ou de la « commune limitrophe », le projet de loi étend la possibilité de réaliser ces boisements compensatoires à un même « secteur écologique », ce qui augmente la surface susceptible de faire l’objet d’une éventuelle compensation.
Toutefois, malgré ces avancées notables, la Chambre de Commerce est d’avis que le projet de loi avisé peut aller encore plus loin dans le sens d’une simplification administrative accrue.
Des lacunes persistent
La Chambre de Commerce constate que le projet de loi reste silencieux concernant certains délais dans le chef des administrations compétentes. Par exemple, s’il est positif que le Ministre de tutelle ne puisse plus demander qu’une seule fois des informations supplémentaires, il s’avère par contre impératif qu’un délai lui soit imposé pour formuler sa demande. Ou encore, s’il est prévu que des mesures compensatoires soient réalisées « dans un endroit et dans un délai déterminé » à la demande du Ministre de tutelle, il est important de définir la notion de « délai déterminé » afin de ne générer aucune insécurité juridique.
De plus, les auteurs du projet de loi auraient pu avoir davantage recours au principe d’autorisation tacite (« qui ne dit mot, consent »). Le recours systématique à ce principe permettrait non seulement de limiter formellement la durée des diverses procédures prévues dans le cadre de la loi du 19 janvier 2004, mais il permettrait également de responsabiliser les administrations face aux décisions qui leur incombent. De même, la Chambre de Commerce souhaite qu’en cas de dossier incomplet, l’administration notifie expressément tout demandeur du caractère incomplet de son dossier. Davantage de recours à ce genre de notifications permettrait d’éviter tout revirement de situation de dernière minute sous prétexte que tel ou tel document manque à un dossier donné.
Malgré des améliorations notables, de trop nombreux termes et concepts demeurent flous, voire ne sont pas définis dans le projet de loi. Ils ne contribuent pas à la transparence des décisions administratives, et encore moins à une sécurité en matière de planification lorsque l’application pratique de la loi dépend, in fine, du pouvoir discrétionnaire des personnes chargées de l’exécuter. Par exemple, la notion de « connectivité écologique », permettant d’éviter les risques de fragmentation du paysage, mériterait d’être définie. Ou encore, à l’instar des définitions introduites quant au milieu terrestre (biotopes, habitats), des définitions claires concernant le milieu aquatique doivent également être introduites, étant donné qu’elles font elles aussi l’objet de mesures compensatoires. Enfin, le contenu du plan de gestion ou, à défaut, de la convention découlant de l’affectation d’un site donné à une zone protégée d’intérêt communautaire n’est pas défini dans le texte avisé. Or, il mériterait d’être explicité afin de lever toute incertitude le concernant.
La Chambre de Commerce relève enfin que les diverses dispositions du projet de loi relatives aux procédures de participation et d’enquête publiques ne sont pas uniformes. Ainsi, la procédure d’évaluation des incidences en zone protégée d’intérêt communautaire diffère-t-elle de celle à mettre en place pour la désignation de telles zones, d’une part, et pour l’articulation d’un plan de gestion à l’intérieur de ces zones, d’autre part. La Chambre de Commerce propose l’harmonisation complète de ces procédures. La loi du 19 janvier 2004 mériterait également d’être harmonisée avec d’autres législations spécifiques à l’environnement et prévoyant elles aussi des procédures de consultation du public, à savoir la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et visant plus spécifiquement les infrastructures de transport. L’harmonisation de toutes ces procédures est primordiale aux yeux de la Chambre de Commerce car elle faciliterait la compréhension de celles-ci par les acteurs concernés et elle minimiserait les risques de doublons, voire de contradictions, dans l’application de ces procédures pour l’obtention des autorisations afférentes à un même projet donné.
L’avis intégral de la Chambre de Commerce peut être téléchargé sur ce lien.