Avis de la Chambre de Commerce
La Chambre de Commerce a rendu son avis sur le projet de loi n°7302 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et sur le règlement grand-ducal concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches.
Le projet de loi a pour objet l’introduction d’un nouveau type de structure de garde pour enfants, sous l’appellation mini-crèche, à travers la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, qui régit ce type de structures.
Le projet de règlement grand-ducal vise quant à lui à préciser les conditions de remise de l’agrément à ces nouvelles structures : infrastructures, honorabilité des membres de l’équipe dirigeante, sécurité et salubrité des locaux et qualification du personnel.
Dans le contexte démographique particulier du Luxembourg qui ne cesse de voir sa population augmenter, la Chambre de Commerce comprend la volonté d’étendre l’offre dans le domaine de l’accueil et de l’éducation des enfants. Elle ne peut cependant approuver en l’état les projets de texte susmentionnés, car elle y voit non seulement certains risques quant à la dégradation de la qualité de la prise en charge des enfants, mais aussi un risque de distorsion de concurrence par rapport aux établissements qui existent déjà, sous la dénomination Structure d’Education et d’Accueil (SEA), et qui eux doivent répondre à des critères bien plus stricts, notamment en matière d’infrastructures, de sécurité et d’hygiène, afin d’obtenir leur agrément.
Risque d’un système à deux vitesses
La mini-crèche, telle que proposée par les auteurs du projet de loi, viendrait compléter les dispositifs existant en matière de garde d’enfants, en proposant une offre intermédiaire entre les Structures d’Education et d’Accueil (SEA) et les assistants parentaux, dont le nombre maximum d’enfants accueilli est fixé à 5.
La mini-crèche quant à elle pourrait accueillir jusqu’à 11 enfants simultanément (elle pourrait signer jusqu’à 22 contrats de garde d’enfants avec des familles), pour lesquels l’exigence de personnel encadrant est fixée à deux personnes minimum, l’une devant être éducateur et l’autre pouvant être détentrice d’un certificat de formation aux fonctions d’assistance parentale. Les mini-crèches désirant accéder à la qualité de prestataire du chèque-service accueil devront par ailleurs remplir les conditions exigées par la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour avoir accès aux aides accordées par l’Etat dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et de l’éducation plurilingue.
La première remarque de la Chambre de Commerce concerne le terme même de crèche, qui est susceptible de générer de la confusion. Il est en effet encore très souvent utilisé dans le langage courant pour désigner une SEA et donc il pourrait créer des attentes auxquelles les nouvelles structures ne seraient pas à même de répondre, du fait du cadre législatif qui les soumet à des obligations très allégées par rapport à celles imposées aux SEA.
La deuxième crainte de la Chambre de Commerce concerne un éventuel nivellement vers le bas de la qualité des infrastructures d’accueil des enfants, ou du moins la création d’un service d’accueil à deux vitesses, si les exigences en matière d’infrastructures, de ratio d’encadrement, ainsi que de qualification et d’expérience du personnel sont moindres pour les mini-crèches, alors même que la qualité de l’accueil doit être garantie à toutes les familles et ne peut faire l’objet de concessions.
Les obligations en termes d’infrastructures (jardin, local poussette, toilettes adultes…) mais également en terme de qualité, de sécurité et d’hygiène sont en effet beaucoup plus souples pour les mini-crèches, ce qui fait par ailleurs peser un risque certain de distorsion de concurrence par rapport aux structures soumises à une réglementation plus stricte, dont découlent des charges d’exploitation plus importantes ; sans compter le fait que certaines SEA pourraient être tentées de transformer leur modèle économique pour devenir des groupements d’entités plus petites pouvant adopter la réglementation des mini-crèches.
Compte tenu de ces observations, la Chambre de Commerce se prononce donc clairement pour une réévaluation des conditions et exigences imposées aux mini-crèches.
Viabilité des mini-crèches
La Chambre de Commerce s’interroge en outre sur les critères ayant permis de fixer le plafond du nombre d’enfants susceptibles d’être accueillis en mini-crèches à 11. Une étude de viabilité économique a-t-elle été menée pour connaître le seuil de rentabilité de ces structures qui font face à des charges d’exploitation fixes relativement importantes qui risquent d'être répercutées directement sur les familles par le biais d'une augmentation des frais de garde pratiqués par ces nouvelles structures. Aussi la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations.
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