Avis de la Chambre de Commerce
La Chambre de Commerce a rendu son avis sur le projet de loi portant transposition de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.
La directive a pour objectif « de lutter contre des pratiques qui s'écartent nettement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre ». Concrètement, il s’agit d’empêcher que des fournisseurs – en raison de leur position plus faible – se voient imposer par leurs acheteurs certaines pratiques commerciales déloyales pour pouvoir continuer à vendre leurs produits. La directive dresse donc une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites dans les relations entre acheteurs et fournisseurs au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Parmi les pratiques interdites figurent notamment l’imposition d’échéances de paiement de plus de 30 jours pour les produits agricoles et denrées alimentaires périssables et de plus de 60 jours pour les autres produits agroalimentaires, des annulations à brève échéance (moins de 30 jours) de commandes de produits agroalimentaires périssables, des modifications de contrat décidées unilatéralement par l’acheteur, le transfert des risques de perte et de détérioration sur le fournisseur ainsi que toutes menaces ou représailles commerciales exercées par l’acheteur à l’encontre du fournisseur si celui-ci exerce ses droits contractuels ou légaux.
Dans son avis, la Chambre de Commerce salue le fait que le projet de loi procède à une transposition fidèle de la Directive (UE) 2019/633. Elle s’interroge toutefois quant à la désignation du Conseil de la concurrence en tant qu’autorité d’application des nouvelles dispositions et estime qu’il existe un réel risque de confusion en conférant, spécifiquement pour le secteur agro-alimentaire, une compétence particulière au Conseil de la concurrence, alors que les juridictions judiciaires connaissent traditionnellement des questions de concurrence (hors ententes et abus de position dominante qui relèvent des compétences exclusives du Conseil de la concurrence).
Enfin, le fait de conférer compétence au Conseil de la concurrence, lequel ne pourra que constater l’existence d’une infraction au projet de loi sous avis, sans pouvoir statuer sur les conséquences de cette violation tant au niveau de la relation contractuelle entre parties qu’au niveau de la réparation de l’éventuel préjudice subi par le plaignant, obligera ce dernier à intenter par la suite une action judiciaire en réparation de son préjudice, ce qui ne constituera guère une mesure de simplification, rallongera les procédures et engendrera des coûts supplémentaires pour les plaignants.
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