Affaires juridiques - Directive lanceur d’alerte
Alors que l’encadrement législatif et réglementaire du lancement d’alerte dans les Etats de l’Union européenne n’existe le plus souvent que dans des secteurs particuliers, la Directive n°2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union[1] permet à celle-ci de se doter d’un régime général protégeant les personnes ayant obtenu dans un contexte professionnel (secteur privé ou public) des informations sur des violations du droit de l’Union européenne.
Cette directive, qui devra être transposée par le Luxembourg et les autres Etats dans la législation nationale pour le 17 décembre 2021 au plus tard, établit des règles minimales communes pour la protection des « lanceurs d’alerte » que sont les salariés, mais aussi et notamment les collaborateurs indépendants, les actionnaires ou membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, les sous-traitants ou fournisseurs. Afin d’assurer l’efficacité du système, elle détermine ainsi notamment des mesures de protection contre les représailles[2] sous toutes leurs formes (licenciement, évaluation négative des performances, intimidation, harcèlement, discrimination…).
Les violations du droit européen relevant du champ d’application de la directive concerne un grand nombre de domaines tels que les marchés publics, la sécurité des produits, la sécurité des transports, la protection de l’environnement, la radioprotection et la sûreté nucléaire, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la santé publique, la protection des consommateurs, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.
Tout en ouvrant l’accès à tous types d’alerte (alerte interne au sein de l’entreprise, alerte externe adressée aux autorités et alerte dans le public ou « divulgation publique »), la directive privilégie autant que possible les alertes internes en premier ressort.
A cet égard, il y a lieu de souligner que la directive impose aux entreprises de plus de 50 salariés[3] d’établir des canaux et de mettre en place des procédures pour le signalement interne et pour le suivi (réception et accusé de réception des signalements, désignation d’un point de contact en charge du suivi, retour d’informations dans un délai raisonnable fixé à trois mois) afin de garantir l’efficacité du dispositif et la confidentialité aux lanceurs d’alertes.
La Chambre de Commerce suivra avec attention la transposition de la directive au Luxembourg et ne manquera pas de tenir ses ressortissants informés des évolutions de ce dossier.
[1] Directive n°2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, publiée au Journal officiel de l’union européenne le 26 novembre 2019
[2] En cas de représailles, il est prévu des mesures de réparation adéquates y compris le renversement de la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire et l’application de mesures provisoires dans l’attente du règlement des procédures judiciaires.
[3] Il en va de même pour les entités publiques.