La Chambre de Commerce souhaite attirer l’attention de ses ressortissants quant à l’entrée en vigueur, en date du 30 juillet 2021, de la loi du 21 juillet 2021 concernant le faux-monnayage et le recyclage (recirculation) des billets et des pièces en euros[1].
La loi précitée concernant le faux-monnayage et le recyclage (recirculation) des billets et des pièces en euros introduit en droit luxembourgeois des infractions pénales visant, d’une part, tout commerçant et les casinos de jeux et établissements similaires participant au traitement et à la délivrance au public de billets et pièces de monnaie au moyen d’automates de délivrance de billets et pièces, et, d’autre part, les établissements de crédit, et, dans la limite de leur activité de paiement, les PSF et les PSF spécialisés, les sociétés exerçant des activités privées de gardiennage et de surveillance ainsi que les établissements de paiement, lorsque ces derniers ont manqué à l’obligation :
- de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;
- de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux ;
- de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2. aux autorités compétentes.
La loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque Centrale du Luxembourg se trouve également modifiée en vue d’assigner une nouvelle mission à la Banque Centrale du Luxembourg (ci-après la « BCL ») et de la doter de nouveaux pouvoirs pour l’exercer afin de contribuer à la protection de l’euro contre le faux-monnayage.
Ainsi, la BCL devra, en tant qu’autorité compétente, assurer le respect des règlements européens (règlement (CE) n° 44/2009 et règlement (UE) n°1210/2010)[2] par tout établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, incluant les établissements dont l’activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, en ce compris aussi les activités effectuées à titre accessoire telles que les activités des bureaux de change, des transporteurs de fonds, des commerçants et des casinos.
Dans ce contexte, la BCL collectera des établissements concernés les données et statistiques en matière de recyclage de signes monétaires sous forme de billets de banque et de pièces de monnaie. La BCL procédera également à des contrôles sur place afin de s’assurer notamment du bon fonctionnement des machines recyclantes utilisées ainsi que de la mise en place de procédures applicables en matière de recirculation de signes monétaires en euros.
Pour de plus amples informations, nous vous prions de consulter la brochure émise par la BCL sur ce sujet (document pdf ci-dessous).
[1] Loi du 21 juillet 2021 portant modification :
- 1° du Code pénal ;
- 2° de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ;
- 3° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- 4° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ;
- 5° de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ;
- 6° de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage et du règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.
[2] Aux fins de l’accomplissement de cette mission, la « BCL peut :
- procéder à des enquêtes, inspections et expertises annoncées ou non, sur place ou non auprès des établissements ;
- tester des machines, le cas échéant avec l’assistance d’un ou plusieurs agents, employés ou représentants du fabricant ou vendeur des machines ;
- prélever, moyennant remboursement, des échantillons de billets et de pièces en euros traités afin de les vérifier dans ses propres locaux ;
- examiner les procédures relatives à l’utilisation et au contrôle des équipements de traitement de billets et de pièces, à la manipulation des billets et des pièces vérifiés et à la vérification manuelle de l’authenticité et de la qualité ;
- prendre connaissance sur place et établir une copie de tout document, fichier, enregistrement ;
- avoir accès à tout système informatique ;
- vérifier la capacité des établissement à authentifier les billets et les pièces en euros ;
- en vue d’assurer le respect des dispositions du Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, tel que modifié, du Règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation ainsi que des mesures prises pour leur exécution, y compris la décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros, prononcer une injonction ordonnant à la personne physique ou morale visée de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer. S’il n’est pas donné suite à ses injonctions, la Banque centrale peut imposer une astreinte. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement ne peut être supérieur à 1.250 euros sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté puisse dépasser 25.000 euros. ».