Avant-projet de loi portant modification de l’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) (2771MCH)
Par sa lettre du 04 novembre 2003, Monsieur le Ministre des Finances a bien voulu saisir la Chambre de Commerce pour avis de l’avant-projet de loi sous rubrique. Cet avant-projet de loi se place dans le contexte du paquet fiscal, lancé le 1er décembre 1997 sous présidence luxembourgeoise et dont les conclusions ont été prises le 3 juin 2003 par le Conseil des Ministres de l’Union européenne. Ces conclusions comprennent entre autres une résolution sur le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises. L’avant-projet de loi introduit un nouvel alinéa à l’article 1er de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières. Les auteurs veulent ainsi concrétiser une des mesures retenues dans le cadre du code de conduite sur la fiscalité des entreprises. Cette mesure consiste à enlever les effets dommageables du régime fiscal actuel des sociétés holdings, à savoir l’exemption des dividendes de source étrangère provenant de sociétés filiales, dont les bénéfices ont été imposés à un niveau effectif nettement inférieur par rapport aux cas où les dividendes ont été versés par des filiales résidentes pleinement imposables. Le régime fiscal de la société Holding de la loi du 31 juillet 1929 est en effet une des 66 mesures visées par le code de conduite en raison de l’exemption des dividendes de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal. Le nouvel alinéa introduit une condition supplémentaire pour pouvoir continuer à bénéficier du statut de société holding, à savoir ne pas recevoir plus que 5% de dividendes en provenance de participations dans des sociétés non-résidentes non soumises à un impôt sur le revenu comparable à l’impôt sur le revenu des collectivités visé dans la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. La Chambre de Commerce tient à relever que la définition de l’impôt sur le revenu comparable à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois, ne se trouve pas dans l’avant-projet sus-mentionné mais seulement dans le commentaire des articles « …un impôt perçu par la collectivité publique, de façon obligatoire et à un taux d’impôt effectif qui ne peut être inférieur à la moitié du taux d’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois. De plus, la détermination de la base imposable doit obéir à des règles et des critères analogues à ceux applicables au Luxembourg. » L’avant-projet de loi sous rubrique retient que la certification doit être assurée par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable autorisé à exercer cette profession, moyennant une déclaration annuelle à remettre à l’Administration de l’Enregistrement, mais il omet de préciser les aspects pratiques de cette certification, décrits encore une fois uniquement au commentaire des articles : « Le certificat est à joindre à la déclaration de la taxe d’abonnement pour le 4ième trimestre de l’année de référence. Cette obligation incombe au holding quelle que soit la forme juridique sous laquelle il est constitué. Par ailleurs, les responsables du holding doivent tenir à la disposition de l’Administration de l’Enregistrement tous documents justifiant que la société distributrice des dividendes est soumise à un impôt comparable à celui appliqué au Luxembourg. » La Chambre de Commerce considère que ce paragraphe devrait être inclus à l’avant-projet en question. En outre, il faut se demander si le délai de remise du certificat pour le 4ième trimestre est réaliste, sachant qu’il faut tenir compte de la charge de travail importante en début d’année des fonctions comptables gérant les sociétés holding ainsi que des cabinets de révision. A noter aussi que la certification des 5% auprès d’un réviseur d’entreprises ou d’un expert-comptable engendre des frais supplémentaires à charge des sociétés holding. En outre, il y a lieu de se poser la question si l’Administration de l’Enregistrement dispose de ressources humaines suffisantes pour gérer ce volume de travail supplémentaire. Dans la pratique administrative actuelle, la Direction des Contributions Directes considère comme impôt comparable à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeoises, un taux d’impôt effectif d’au moins 15% et la Chambre de Commerce se demande comment ce taux sera conciliable avec l’impôt étranger d’au moins 11%, repris dans le commentaire des articles. Par ailleurs, l’article 2 de l’avant-projet précise que les dispositions sous rubrique ne sont applicables à l’égard des sociétés holding constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qu’à compter du 1er janvier 2011. La Chambre de Commerce aimerait ajouter quelques commentaires d’ordre pratique, visant une communication appropriée de l’administration concernée lors de la publication de cette loi :
- Une société holding « patrimoniale » se trouve souvent dans l’impossibilité de gérer le flux de dividendes reçus ou à recevoir, contrairement à une société holding placée dans une logique d’ingénierie fiscale d’un groupe industriel ou financier ;
- Il ne ressort pas clairement du texte de l’avant-projet si la base de calcul prise en considération pour l’application des 5% est le total des revenus de toute nature ou uniquement le total des revenus ayant la nature de dividendes ;
- En cas de retrait du régime de holding, il a été omis de préciser,
- quelles sont les conditions pour pouvoir être de nouveau considéré comme société holding de la loi du 31 juillet 1929,
- si les statuts de la société doivent être modifiés,
- si au courant de l’année n+1, le réviseur ne peut délivrer le certificat (le seuil des 5% n’ayant pas été respecté), comment doit-il traiter les opérations relatives à l’année n+1 en cours ?
Par ailleurs, il faut se demander si les garanties nécessaires ont été obtenues au préalable auprès de la Commission européenne afin de donner aux investisseurs la sécurité de planification nécessaire.
La Chambre de Commerce considère que les différents points en suspens doivent être, soit inclus dans l’avant-projet de loi sous rubrique, soit clarifiés par une circulaire administrative.
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Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver l’avant-projet de loi sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées dans le présent avis.
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