Projet de loi portant approbation:
a) de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés Européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union Européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997;
b) du deuxième Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997;
c) de la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999;
d) du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, signé à Strasbourg, le 15 mai 2003;
et modifiant et complétant:
1) certaines dispositions du code pénal;
2) la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (2796 BJE)
Par sa lettre du 17 décembre 2003, Monsieur le Ministre de la Justice a bien voulu solliciter l’avis de la Chambre de Commerce au sujet du projet de loi sous rubrique.
Le présent projet de loi vise à approuver plusieurs textes internationaux et à modifier en conséquence certaines dispositions du code pénal et de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Pour rappel, la Convention du 26 mai 1997 citée sous rubrique vise à lutter contre la corruption impliquant aussi bien des fonctionnaires des Communautés européennes que des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne.
Le second protocole additionnel du 19 juin 1997 à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes vise en particulier la responsabilité des personnes morales, la confiscation, le blanchiment de capitaux et la coopération entre les Etats membres et la Commission afin d’assurer la protection des intérêts financiers des Communautés européennes prévue par la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté et de son premier protocole additionnel.
La Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 a pour objectif d’aboutir à un alignement des législations nationales par une incrimination coordonnée d’un large éventail de faits et de comportement de corruption (corruption active et passive, corruption d’agents publics nationaux, corruption d’agents publics étrangers, corruption de fonctionnaires internationaux et corruption dans le secteur privé etc…) et d’améliorer la coopération internationale dans ce domaine.
Le Protocole additionnel du 15 mai 2003 à la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 a pour objet d’incriminer la corruption active et passive d’arbitres et de jurés nationaux et étrangers.
De manière générale, la Chambre de Commerce est favorable à l’adhésion du Luxembourg aux standards européens de lutte contre la corruption élaborés au sein du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne et reconnaît la nécessité de lutter efficacement contre la corruption aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Cependant, la Chambre de Commerce met en garde le Gouvernement contre la conception extensive que font les auteurs du projet de loi de la notion de corruption. Plusieurs modifications du texte du présent projet de loi sont nécessaires afin de tenir compte de la notion d’« avantage indu » dans la définition de la corruption et de ne pas assimiler à un acte de corruption le fait de ne pas respecter certaines obligations issues de directives professionnelles ou de règles déontologiques.
En matière de blanchiment, la Chambre de Commerce s’oppose à toute extension des infractions sous-jacentes à l’activité de blanchiment de capitaux qui excèderait les exigences de la directive 2001/97/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et entraînerait une aggravation excessive du risque pénal pour les professionnels du secteur financier.
En ce qui concerne les sanctions applicables aux personnes morales, la Chambre de Commerce souhaite voir préciser le fait que la révocation de l’autorisation administrative d’exercer une activité commerciale ne s’applique pas aux personnes morales en tant que telles. De plus, la Chambre de Commerce rappelle qu’elle est traditionnellement opposée à l’introduction en droit luxembourgeois d’une responsabilité pénale des personnes morales. Dans la mesure où ceci constitue une exigence de plusieurs des textes internationaux visés par le présent projet de loi, la Chambre de Commerce insiste sur le fait que le Luxembourg ne saurait faire l’économie d’un débat public à la fois sur l’éventuelle introduction d’une responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois et sur son étendue exacte.
Enfin, la Chambre de Commerce regrette que les auteurs du présent projet de loi n’aient pas prévu d’adhérer simultanément à la Convention civile sur la corruption adoptée le 4 novembre 1999 au sein du Conseil de l’Europe.
Avant de présenter le détail de ses observations sur le contenu du présent projet de loi, la Chambre de Commerce souhaiterait revenir sur le contexte international du présent projet de loi.
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1. Contexte du projet de loi
La corruption est une forme de criminalité économique qui entraîne des distorsions de concurrence, met en péril l’Etat de droit, sape la bonne administration et entrave le développement économique. La lutte contre la corruption s’est progressivement imposée comme une priorité au niveau international et eur
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2796BJE
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