Projet de règlement grand-ducal déterminant les services de communications électroniques et les services postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. (2854WJE)
AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
Par sa lettre du 28 mai 2004, Monsieur le Ministre délégué aux Communications a bien voulu saisir la Chambre de Commerce pour avis du projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
L’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel avait prévu que les autorités compétentes visées aux articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle, respectivement les autorités agissant dans le cadre d’un crime flagrant ou dans le cadre de l’article 40 du même Code, ou encore les services de secours puissent avoir accès, sur requête et par l’intermédiaire de l’Institut luxembourgeois de régulation, à certaines données concernant les abonnés et utilisateurs des opérateurs et fournisseurs de communications électroniques ainsi que des services postaux.
Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les modalités pratiques de la mise en œuvre de cet article 41 de la loi précitée du 2 août 2002.
La Chambre de Commerce n’a pas de remarques particulières à formuler à l’égard du projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
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Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord au projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
Project texts
2854WJE
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