Projet de règlement grand-ducal portant attribution d’une indemnité de formation aux demandeurs d’emploi qui participent à une mesure de formation. (2764 AFR)
Par sa lettre du 17 octobre 2003, Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi a bien voulu saisir la Chambre de Commerce pour avis du projet de règlement grand-ducal émargé.
Le projet de règlement grand-ducal sous avis est pris en exécution de la loi du 19 décembre 2003 portant modification de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan national en faveur de l’emploi 1998, qui établit le principe de l’attribution d’une indemnité de formation aux demandeurs d’emploi qui participent à une mesure de formation.
L’indemnité de formation a pour objet d’encourager la participation des demandeurs d’emploi inscrits à l’Administration de l’Emploi à des mesures de formation, qui augmenteront leur niveau de qualification, de compétences et de connaissances et qui favoriseront ainsi leur réintégration professionnelle et sociale.
Si la Chambre de Commerce adhère entièrement à cet objectif, elle regrette néanmoins que le projet de règlement grand-ducal ne soumette pas l’attribution de l’indemnité de formation à des conditions plus strictes, dont l’objet sera d’éviter que l’indemnité de formation ne soit détournée de sa fonction primaire qui est la réintégration professionnelle et sociale du demandeur d’emploi et ne profite à des demandeurs d’emploi dont l’unique motivation de la participation aux cours et mesures de formation est d’ordre financier.
La Chambre de Commerce est ainsi d’avis qu’il faut soumettre l’attribution de l’indemnité de formation à des conditions que seuls les demandeurs d’emploi vraiment désireux d’augmenter leurs chances dans la course aux emplois sont prêts à accepter.
Le demandeur d’emploi qui participe à une mesure de formation devra notamment faire preuve d’un minimum de présences aux cours de formations, minimum de présences qu’il faudra déterminer en pourcentages dans le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis. Il ne devra par ailleurs ne pas être fait de distinction entre absences excusées et absences non excusées, dans l’hypothèse où le demandeur d’emploi n’atteint pas le minimum requis de présences aux cours.
La Chambre de Commerce estime par ailleurs que les cours de formation devront obligatoirement être sanctionnés par un examen. Si les résultats obtenus à cet examen montrent que le demandeur d’emploi n’avait manifestement pas l’intention d’augmenter ses compétences et ses connaissances par la participation aux mesures et aux cours de formation; l’indemnité de formation devra être considérée comme versée indûment au demandeur d’emploi et être sujette à répétition.
La Chambre de Commerce est par ailleurs d’avis que seules les formations qui favorisent réellement la réintégration professionnelle du demandeur d’emploi, eu égard à son expérience, à ses qualifications professionnelles et à la situation du marché de l’emploi, ne devront donner droit à une indemnité de formation.
Elle propose par ailleurs d’assimiler à des mesures de formation donnant droit à une indemnité de formation, les formations d’une durée de moins d’un an qui donnent droit à une autorisation d’établissement au sens de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, afin de favoriser l’esprit d’entreprise des personnes sans emploi.
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Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-avant.