Projet de règlement grand-ducal relatif
- aux déchets d’équipements électriques et électroniques ;
- à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. (2843TTO)
Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers
Par sa lettre du 3 mai 2004, Monsieur le Ministre de l’Environnement a bien voulu saisir la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers pour avis du projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national la directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), la directive 2003/108/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 décembre 2003 modifiant la directive précitée, ainsi que la directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Eu égard au fait que ce projet de règlement grand-ducal touche à la fois les ressortissants de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers d’une part, et que les secteurs professionnels touchés par les directives communautaires ont, avec l’appui financier des deux chambres professionnelles, étudié la mise en place d’un système de gestion des déchets électriques et électroniques approprié, d’autre part, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ont décidé de prendre position dans un avis commun.
Considérations générales
La directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est l’émanation directe du cinquième programme-cadre en matière d’environnement de la Communauté européenne. Un des objectifs en matière de gestion des déchets de ce programme-cadre était de transférer la charge et les coûts de recyclage et de valorisation de certains produits du consommateur vers le producteur.
Cet objectif a trouvé son application à travers plusieurs autres réglementations. Si la directive relative aux emballages et déchets d’emballages préconise cette approche indirectement, la directive relative aux voitures hors d’usage a pour la première fois retenu intégralement le principe de la responsabilité du producteur. La directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques suit la directive relative aux voitures hors d’usage dans l’application du principe de la responsabilité du producteur.
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers critiquent tout d’abord l’application par les directives communautaires à transposer au Luxembourg du principe de la responsabilité du producteur à plusieurs égards. Les entreprises concernées ne sont pour la plupart non pas des entreprises de production, mais des entreprises de commerce qui importent les équipements électriques et électroniques. Au Luxembourg, il n’y a que quelques entreprises de production qui de surcroît exportent la totalité de leur production vers les pays limitrophes. C’est donc aux entreprises d’importation que revient la charge de financer les frais de recyclage et de valorisation des DEEE. Au Luxembourg, à part un certain nombre de supermarchés, ce sont surtout des PME qui sont ainsi concernées.
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L’application du principe de la responsabilité du producteur nécessite la mise en place d’une structure de gestion lourde et comporte des formalités administratives pour les entreprises concernées. De nombreux commerces visés par le projet de règlement grand-ducal sous rubrique sont également concernés par le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 relatif aux emballages et déchets d’emballages et doivent d’ores et déjà s’acquitter des frais à payer dans le cadre de l’asbl Valorlux.
Force est également de constater que l’adoption de la directive relative aux DEEE engendre la mise en place de 25 systèmes différents à travers la Communauté européenne. Chaque système risque, comme en matière d’emballages et de déchets d’emballages, de générer ses propres spécificités. En tout état de cause, les systèmes nationaux ne seront guère compatibles entre eux, même si des efforts sont actuellement entrepris pour au moins mettre en place une codification commune des produits concernés. La mise en application du principe de la responsabilité du producteur a donc pour conséquence de nombreuses formalités pour les entreprises concernées qui vont de toute évidence à l’encontre d’une simplification administrative prônée par ailleurs et simultanément par les mêmes autorités communautaires.
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers tiennent à souligner que même avant l’adoption définitive de la directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques les milieux professionnels luxembourgeois ont entrepris les premières démarches pour mettre en place un système permettant de suffire aux exigences communautaires. Une étude a ainsi été menée par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers afin de pouvoir estimer les quantités de produits électriques et électroniques mis sur le marché au Luxembourg. Cette étude a été conduite en concertation avec l’Administration de l’Environnement, qui a effectué pour sa part une étude concernant les déchets électriques et électroniques auprès des consommateurs luxembourgeois.
Parallèlement, les milieux professionnels et en particulier la clc (Confédération luxembourgeoise du commerce) et le GME (Groupement matériaux électriques) ont entrepris les démarches nécessaires pour mettre en place une structure opérationnelle afin de collecter les fonds nécessaires auprès des importateurs pour financer le recyclage et la valorisation des DEEE. Cette association, appelée Ecotrel, a été fondée sous forme d’une association sans but lucratif en février 2004. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, de même que la Fédération des artisans, se sont jointes à ces efforts pour permettre au Luxembourg de suffire aux obligations de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a fait le sujet, du fait de la collaboration active entre les milieux professionnels et les autorités compétentes luxembourgeoises, d’échanges afin de s’assurer que la structure opérationnelle Ecotrel soit compatible avec les exigences du projet de règlement grand-ducal. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers estiment que le projet de règlement grand-ducal qui leur est soumis pour avis répond largement aux attentes des milieux professionnels. Les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont transposé la directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques sans aller au-delà des exigences de cette dernière.
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers soulignent toutefois l’enjeu économique important pour les entreprises concernées par le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Afin de financer le recyclage et la valorisation des DEEE une cotisation sera perçue sur chaque équipement électrique et électronique qui tombe sous le champ d’application du projet de règlement grand-ducal. Cette cotisation va augmenter d’autant le prix de vente de l’équipement en question.
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Afin que le commerce luxembourgeois puisse rester compétitif par rapport à ses concurrents dans la Grande Région, il faut que les cotisations perçues au Luxembourg restent inférieures à celles perçues par les pays limitrophes. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, nonobstant les exigences du projet de règlement grand-ducal, s’opposent ainsi à ce que le Luxembourg commence à percevoir des cotisations si les trois pays frontaliers ne démarrent pas simultanément leurs systèmes. Certes, la Belgique a mis en œuvre aujourd’hui déjà un régime proche de celui de la directive 2002/96/CE relative aux déchets électriques et électroniques. L’Allemagne et la France sont quant à eux en voie de développement de leur système national respectif sans qu’une date définitive du début de la perception des cotisations ne soit connue.
Il en va de même des équipements électriques et électroniques qui tombent sous le champ d’application de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Certes, la directive prévoit une liste des équipements, mais l’application de cette liste n’est pas nécessairement uniforme à travers tous les Etats membres. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers s’opposent ainsi encore à ce que des équipements électriques et électroniques soient grevés d’une cotisation au Luxembourg, alors que ces mêmes équipements n’entrent pas dans le champ d’application de la réglementation d’un pays frontalier.
Le risque pour le commerce luxembourgeois de voir le pouvoir d’achat se reporter vers les régions limitrophes est trop important pour permettre à notre pays de briller par un rôle devancier par rapport aux pays frontaliers.
La directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) a pour objet d’augmenter les quantités de DEEE recyclés et valorisés et de diminuer les quantités éliminées par la voie des déchets ménagers. La Commission européenne a fixé à cet effet la quantité minimale à recycler et valoriser à 4 kg par habitant et par année.
Le Luxembourg dispose aujourd’hui déjà de circuits de recyclage et de valorisation performants. Le pays dispose d’un réseau de parcs de recyclage qui couvre la quasi-totalité du territoire. Les actions du ministère de l’Environnement, telles que les collectes mobiles par la biais de la SuperDrecksKescht fir Bierger ou la SuperFreonsKescht permettent d’atteindre des taux de recyclage et de valorisation bien supérieurs au minimum requis actuellement par la directive communautaire. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers attirent l’attention des autorités compétentes sur l’impact financier des taux de recyclage et de valorisation. Il est en effet clair que les frais de recyclage et de valorisation de DEEE dans un pays qui n’atteint que le minimum requis, c’est à dire 4 kg de DEEE par habitant et par année, sont inférieurs aux frais engendrés par le recyclage et la valorisation de 6 ou 7 kg de DEEE par habitant et par année.
Certes, la directive 2002/96/CE a pour objectif le recyclage et la valorisation des DEEE, mais il ne faut pas perdre de vue l’impact économique qui incombe aux responsables, et en particulier au commerce.
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers souhaitent attirer l’attention des autorités compétentes au problème des sanctions en cas de non-respect des obligations du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Ce projet de règlement grand-ducal a pour base légale la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Cette loi ne prévoit toutefois à l’article 35 que des peines pénales qui s’avèrent en pratique lourdes et difficiles à appliquer.
La situation n’est pas différente dans le cadre du règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 relative aux emballages et déchets d’emballages. L’application de cette réglementation souffre également de l’absence de sanctions qui pourraient s’appliquer dans la pratique. Quelques entreprises récalcitrantes ont ainsi pu échapper au paiement des cotisations en matière d’emballages avant d’être régularisées.
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandent ainsi aux autorités compétentes de modifier la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets en complétant les sanctions par des sanctions administratives. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ne sont en général pas de nature à exiger de la part des autorités compétentes des peines plus étendues envers les entreprises qu’elles représentent. Force est toutefois de constater que dans le cadre d’un système qui se base sur la solidarité, seules des sanctions efficaces peuvent assurer une répartition égale de la charge à assumer par les entreprises concernées.
Par la suite, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers souhaitent commenter plus spécifiquement quelques articles du projet de règlement grand-ducal.
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Commentaire des articles
Concernant l’article 2 – Champ d’application
Le point 1 de l’article 2 concernant le champ d’application renvoie aux annexes IA et IB qui décrivent les catégories, respectivement la liste des équipements électriques et électroniques qui sont concernés. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers tiennent à attirer l’attention des auteurs du projet de règlement grand-ducal au fait que ces listes devront être complétées par une codification précise des équipements électriques et électroniques.
Elles réitèrent par ailleurs leur opposition à l’application au Luxembourg d’une cotisation sur des équipements qui ne sont pas soumis à la même cotisation dans les pays frontaliers.
Concernant l’article 6 – Reprise et collecte sélective
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers estiment que l’obligation imposée aux distributeurs de reprendre sur une base de un par un les DEEE lors de l’achat d’un nouvel équipement équivalent doit être accompagnée par une ouverture systématique des parcs de recyclage pour les entreprises concernées. En effet, les distributeurs doivent pouvoir disposer de structures de recyclage pour évacuer les DEEE. Il est évident que si les quantités sont telles que les parcs de recyclage ne peuvent gérer ces déchets, une évacuation directe doit pouvoir être effectuée. Dans ce cadre, la Chambre de Commerce estime que le règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés doit être adapté afin de faire face aux exigences nouvelles du projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
Beaucoup de DEEE contiennent encore des batteries qui doivent être enlevées avant traitement. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers estiment qu’il faudra agir en sorte que le consommateur effectue lui-même déjà l’enlèvement de ces éléments des DEEE avant remise aux parcs de recyclage.
Concernant l’article 9 – Financement concernant les DEEE provenant des ménages
Le point 1 de l’article 9 concernant le financement des DEEE provenant des ménages prévoit que « (…) les producteurs assurent, au moins, le financement de la collecte à partir du point de collecte sélective, du traitement, de la valorisation et de l’élimination non polluante des DEEE provenant des ménages (…) ». Il est prévu par ailleurs que les modalités d’application de ce paragraphe peuvent être précisées par un accord environnemental.
Aux yeux de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers la définition du point de collecte est primordiale dans le fonctionnement d’un futur système d’organisme agréé car les frais de gestion seront fonction du point de collecte sélective. Elles saluent que cette modalité d’application pourra être sujet d’un accord environnemental à convenir entre les milieux professionnels et l’Etat.
Le point 4 du projet de règlement grand-ducal vise plus particulièrement le commerce électronique d’équipements électroniques et électroniques. Le commerce électronique posera un problème particulier d’identification des entreprises qui livrent ces équipements à partir de l’étranger vers le Luxembourg. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers se demandent à cet égard comment cette identification pourra être effectuée en pratique.
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Concernant l’article 10 – Financement concernant les DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages
L’article 10 du projet de règlement grand-ducal concerne les DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers estiment dans ce cadre que lors de la mise en place d’un organisme agréé un effort particulier devra porter sur la distinction entre des DEEE ménagers et des DEEE non ménagers. La distinction ne sera pas toujours aisée à faire.
Concernant l’article 11 – Enregistrement et agrément
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers saluent la faculté prévue par le point 10 de l’article 11 concernant l’enregistrement et l’agrément et qui permet au futur organisme agréé de facturer aux producteurs non représentés par lui les frais de gestion des DEEE de ces producteurs et qui entrent dans le circuit de l’organisme. Il s’agit d’une disposition qui permettra de répartir de façon équitable des frais générés par la gestion des DEEE.
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Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont en mesure de marquer leur accord aux dispositions du projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
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