Dans un arrêt du 1er mars 2024[1], la Cour constitutionnelle a jugé que la différence de traitement entre les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée, selon qu’ils cumulent cette pension avec le revenu d’une activité accessoire salariée ou non salariée, n’était pas conforme au principe d’égalité devant la loi (article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution).
Après le Conseil d’Etat[2], c’est au tour de la Cour constitutionnelle de relever une discrimination non fondée entre travailleur indépendant et travailleur salarié en matière de sécurité sociale, ce que la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers avaient déjà mis en lumière en juillet 2021 en publiant une proposition relative à la valorisation du statut de l’indépendant[3]et qui avait inspiré la proposition de loi n° 7922 portant modification du Livre III du Code de la sécurité sociale déposée en décembre 2021 à la Chambre des députés.
La Chambre de Commerce rappelle qu’actuellement, la pension de vieillesse anticipée est due sans aucune réduction si l’activité accessoire, qu’elle soit salariée ou non salariée, ne dépasse pas un revenu qui, réparti sur une année civile, correspond à 1/3 du SSM par mois. Par contre, en cas de dépassement du 1/3 du SSM, le Code de la sécurité sociale prévoit des règles anti-cumul distinctes suivant lesquelles la pension de vieillesse anticipée est systématiquement refusée ou retirée (sans aucune possibilité de réduction) lorsque ce revenu accessoire provient d’une activité non salariée alors que la pension de vieillesse anticipée est simplement réduite lorsque ce revenu provient d’une activité salariée et ne dépasse pas, ensemble avec la pension, un plafond correspondant à la moyenne des cinq salaires ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance[4].
La Chambre de Commerce se réjouit de ces avancées jurisprudentielles en la matière qui devraient influer favorablement le volet législatif, ce qu’elle ne manquera pas de suivre avec attention.
[2] Dans son avis du 7 mars 2023 relatif à la proposition de loi n° 7922 portant modification du Livre III du Code de la Sécurité Sociale, le Conseil d’État estime que, dans un souci de traitement égalitaire, il convient de faire profiter les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée ayant exercé une activité en tant qu’indépendants des mêmes règles anti-cumul que les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée ayant exercé une activité professionnelle salariée.
[3] Proposition des deux chambres professionnelles relative à la valorisation du statut de l’indépendant à travers une meilleure protection sociale qui se décline en six mesures en vue d’aligner la protection sociale de l’indépendant sur celle du salarié disponible ici
[4]Ce n’est qu’en cas de dépassement de ce plafond que la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.