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Affaires Juridiques - Embauche de ressortissants pays tiers

Photo : Université du Luxembourg

Même si le marché du travail luxembourgeois présente la particularité de dépendre fondamentalement de la main-d’oeuvre transfrontalière et européenne, le présent éclairage juridique met l’accent sur les nouveaux titres de séjour mis en place dans le contexte d’une future pénurie de main-d’oeuvre résultant du vieillissement de la population à l’échelle européenne.

L'immigration constitue une compétence de l’Union européenne (UE) à qui il appartient de définir les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers(1) accédant de manière légale au territoire d’un État membre. Depuis 2008, l’UE a adopté plusieurs directives majeures selon une approche sectorielle par catégorie de migrants économiques, c’est-à-dire par catégorie de « migrants susceptibles de participer à la croissance économique des États de l’UE » (résident de longue durée, travailleur hautement qualifié, travailleur saisonnier, stagiaire ou chercheur, travailleur au pair, personne faisant l’objet d’un transfert intragroupe).
Ayant conscience que l’immigration en provenance de pays tiers représente un vivier de personnes hautement qualifiées et que les étudiants et chercheurs en particulier constituent des catégories de plus en plus prisées, l’UE a adopté le 11 mai 2016 la directive 2016/801/UE qui vise à simplifier les dispositions existantes applicables aux étudiants, chercheurs, stagiaires et aux jeunes au pair(2) et à remédier à certaines insuffisances (conditions d’admission, droits et garanties procédurales, accès des étudiants au marché du travail pendant leurs études et mobilité à l’intérieur de l’UE).
Au Luxembourg, cette directive 2016/801/UE a été transposée par la loi du 1er août 2018 qui devrait permettre un meilleur accès des étudiants, stagiaires et chercheurs ressortissants de pays tiers au marché du travail luxembourgeois à travers plusieurs mesures.

LES NOUVELLES MESURES EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES D’ÉTATS TIERS
La durée du titre de séjour pour « étudiant » est désormais plus longue lorsque celui-ci est délivré à une personne relevant d’un programme de l’UE ou d’un programme multilatéral (programme d’échanges) comportant des mesures de mobilité. Elle est d’au moins deux ans ou égale à la durée des études si celle-ci est plus courte.
Par ailleurs, le titulaire d’un titre de séjour pour « étudiant » a le droit d’exercer au Luxembourg une activité salariée dans la limite de 15 heures par semaine en moyenne (antérieurement 10 heures), cette limite n’étant pas d’application pendant les vacances scolaires.
Enfin, la mobilité de l’étudiant déjà titulaire d’un titre de séjour pour « étudiant » dans un autre État de l’UE, et participant à un programme de l’UE ou multilatéral, est facilitée puisque celui-ci a désormais la possibilité d’entrer et de séjourner au Luxembourg, pour une période de 360 jours au maximum, pour y poursuivre une partie de ses études sans avoir besoin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour (moyennant le respect d’une procédure de notification afin d’informer le Luxembourg). Si, par contre, la mobilité est exercée à titre individuel, l’étudiant doit demander un titre de séjour pour « étudiant » au Luxembourg.
Un titre de séjour pour « stagiaire » peut encore être délivré par le Luxembourg, pour la durée de la convention de stage, avec un maximum de 6 mois. Lorsque le programme d’études prévoit la conclusion d’une convention de stage supérieure à six mois, la durée de validité du titre de séjour correspond à cette durée.

LES NOUVELLES MESURES EN FAVEUR DES CHERCHEURS D’ÉTATS TIERS
La durée du titre de séjour pour « chercheur » délivré par le Luxembourg est désormais plus longue lorsque le demandeur relève d’un programme de l’UE ou d’un programme multilatéral (programme d’échange) comportant des mesures de mobilité. Elle est d’un an - sinon correspond à celle de l’activité de recherche - et est renouvelable.
La mobilité - de courte et de longue durée - du chercheur déjà titulaire d’un titre de séjour de « chercheur » dans un autre État de l’UE est renforcée puisque celui-ci a la possibilité d’entrer et de  séjourner au Luxembourg pour y poursuivre une partie de ses travaux de recherche pour des périodes plus longues que celles autorisées antérieurement(3) (moyennant le respect d’une procédure de notification afin d’informer le Luxembourg et de certaines conditions).
Il en va de même pour les membres de sa famille du moment qu’ils sont déjà titulaires d’un titre de séjour délivré dans un autre État membre.

UN NOUVEAU TITRE DE SÉJOUR AFIN DE RETENIR LES ÉTUDIANTS ET CHERCHEURS AU LUXEMBOURG
Enfin, lorsque le titulaire d’un des titres de séjour ci-dessus a achevé avec succès au Luxembourg ses études ou activités de recherche (et obtenu un diplôme final d’enseignement supérieur menant au grade de master ou de docteur), un nouveau titre de séjour « à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise » peut par la suite lui être délivré.

(1) Par « ressortissant de pays tiers », il faut entendre tout ressortissant d’un pays qui n’est ni membre de l'UE, ni ressortissant d’un des pays assimilés que sont l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse.
(2) La loi du 1er août 2018 ne contient qu’un nombre limité de dispositions en la matière du fait qu’il existe déjà des dispositions spécifiques à travers la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pair.
(3) Augmentation du seuil de la mobilité de courte durée pouvant atteindre « 180 jours sur 360 jours » (auparavant, elle ne pouvait pas dépasser 3 mois) et du seuil de la mobilité longue durée (auparavant au-delà de 3 mois) « de 180 à 360 jours ». Dans le dernier cas, un nouveau titre de séjour doit être demandé, mais les conditions ont été assouplies