Affaires Juridiques - Jurisprudence européenne et droit du travail
Un conflit entre le syndicat espagnol et la Deutsche Bank sur le respect de la législation espagnole sur les heures supplémentaires a donné l’occasion à la CJUE, par un arrêt du 14 mai 2019 (C-55/18), d’examiner « si, et dans quelle mesure, la mise en place d’un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur est nécessaire pour assurer le respect effectif de la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que des périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire », telles que prévues par la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La Cour a conclu positivement à cette question considérant qu’ « un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par les travailleurs offre à ces derniers un moyen particulièrement efficace pour accéder de manière aisée à des données objectives et fiables concernant la durée effective du travail réalisé par eux et est ainsi de nature à faciliter tant la preuve par lesdits travailleurs d’une méconnaissance des droits qui leur sont conférés[1] (…) que le contrôle par les autorités et les juridictions nationales compétentes du respect effectif de ces droits ».
En conséquence, la Cour considère que les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
La Cour précise toutefois, qu’il incombe aux Etats membres, dans le cadre de l’exercice de la marge d’appréciation dont ils disposent, de « définir les modalités concrètes de mise en œuvre d’un tel système, en particulier la forme que celui-ci doit revêtir, et cela en tenant compte, le cas échéant, des particularités propres à chaque secteur d’activité concerné, voire des spécificités de certaines entreprises, notamment leur taille».
A noter qu’au Luxembourg, l’article L. 211-29 du Code du travail [2] dispose déjà que «L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.»
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[1] Il s’agit des droits conférés par les articles 3 et 5 ainsi que par l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 précitée.
[2] Cet article, qui a été introduit par la loi du 14 mars 2017 portant 1. modification du Code du travail ; 2. modification de l'article 3 de la loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises, dont l’objet était d’assurer la transposition de la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs. Cet article se situe sous le LIVRE II « Réglementation et conditions de travail », Titre Premier « Durée de travail », Chapitre Premier « Durée de travail en général », spécialement à la Section 11 « Tenue d’un registre spécial ».