Projet de loi modifiant : 1) la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, et 2) la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification des brevets d’invention. (2694AFR)

03.11.2003

Avis & législation

Projet de loi modifiant : 1) la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, et 2) la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification des brevets d’invention. (2694AFR)

Par sa lettre du 23 avril 2003 Monsieur le Ministre de l’Economie a bien voulu saisir la Chambre de Commerce pour avis du projet de loi émargé.

I .OBSERVATIONS GENERALES

Le projet de loi a essentiellement pour objet la transposition de la directive 2001/29 /CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, directive, qui tend à mettre en oeuvre les principales obligations posées par les traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et les interprétations et exécutions et les phonogrammes adoptés le 20 décembre 1996 par la conférence diplomatique sur le droit d’auteur et certains droits voisins (ci-après les traités OMPI) dans la perspective de leur ratification par l’Union Européenne. Les traités OMPI constituent une mise à jour importante de ce qu’on appelle « l’agenda numérique » et améliorent les moyens de lutte en matière de piraterie à l’échelle planétaire. La directive vise par ailleurs à harmoniser le cadre juridique existant au niveau européen en matière de droit d’auteur et de droits voisins dans le but notamment d’empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur, en améliorant la sécurité juridique par une protection accrue de la propriété intellectuelle. La directive espère ainsi encourager les investissements dans les activités créatrices afin de favoriser la croissance et la compétitivité de l’industrie européenne. La directive tente de réglementer à cet égard l’épineuse question des exceptions et limitations au droit d’auteur et aux droits voisins en établissant une liste exhaustive des exceptions et limitations permises aux droits d’auteur et aux droits voisins. Il est d’ailleurs permis de s’interroger eu égard au grand nombre d’exceptions et de limitations envisagées par la directive, la transposition en droit national de la majorité de ces limitations et exceptions étant par ailleurs facultative, si l’objectif d’harmonisation saura être atteint.

L’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins, garants de la création intellectuelle, doit se fonder sur un niveau de protection élevé, afin d’encourager les investissements dans les activités créatrices. Il importe à cet égard de porter l’attention des auteurs du projet de loi sur la part importante, sans cesse croissante, que la création et la production des oeuvres de l’esprit, tient aujourd’hui dans l’économie mondiale. La protection des oeuvres de l’esprit par le droit d’auteur et les droits voisins est devenue aujourd’hui une condition essentielle pour le maintien et la création de richesse culturelle et économique, à une époque où les nouvelles technologies facilitent le contournement des droits d’exploitation des œuvres de l’esprit.

Si la directive a donc pour objet de promouvoir la diffusion du savoir et de la culture par une protection accrue des créations, elle tend toutefois également à garantir le droit à l’information en prévoyant des exceptions et limitations au droit d’auteur et aux droits voisins dans l’intérêt public, à des fins d’éducation et d’enseignement ou de recherche scientifique. L’article 5 paragraphe 5 de la directive précitée prévoit toutefois que les exceptions et les limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par la directive ne sauraient être permises que dans des cas spécifiques et qu’elles ne sauraient par ailleurs causer un préjudice injustifié aux intérêts des titulaires des droits ou porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre. Il s’agit du test en trois étapes qui est pareillement consacré par les traités OMPI et l’accord ADPIC de 1994, signé à Marrakech en 1994, résultant des négociations du cycle d’Uruguay. La Chambre de Commerce a d’ailleurs dû constater avec regret que les auteurs du projet de loi n’ont pas repris les dispositions de l’article 5 paragraphe 5 précité dans le texte du projet de loi sous avis, dispositions qui font néanmoins partie intégrante du régime des exceptions et des limitations, établi par la directive et qui n’en sauraient être détachées. Le considérant 44 de la directive 2001/29 précitée précise d’ailleurs que les exceptions et les limitations prévues par la directive doivent être appliquées dans le respect des obligations internationales et que ces exceptions et limitations ne sauraient être appliquées d’une manière qui cause un préjudice aux intérêts légitimes des titulaires des droits ou qui porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre.

La Chambre de Commerce tient par ailleurs à souligner que la généralisation des exceptions et des limitations au droit d’auteur et aux droits voisins équivaudra à une remise en cause complète du droit d’auteur.

La mise en place d’un système de compensation équitable dont l’objet est l’indemnisation des titulaires de droits pour l’utilisation faite des oeuvres de l’esprit dans le cas de cer


Textes de projet

2694AFR

DOC • 72 Ko