La Chambre de Commerce vient d’émettre ses avis relatifs (i) au projet de loi n°8333 modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ainsi qu’au (ii) projet de règlement grand-ducal y afférent [1].
Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre de la transposition au niveau national de la directive déléguée 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés.
Si la Chambre de Commerce souscrit aux objectifs de santé publique à la base de ces initiatives, elle constate cependant à regret dans ses avis respectifs que certaines dispositions de ces projets vont bien au-delà des exigences des directives européennes qu’ils sont censés transposer et interprètent de manière extensive et erronée certains principes qui y sont définis. Il en va notamment ainsi de l’absence de reprise dans la législation nationale de la définition des « produits du tabac à chauffer », soumettant ainsi de nombreuses catégories de produits à des obligations n’étant pas prévues par la législation européenne comme les avertissements sanitaires graphiques ou les exigences d’emballages, ou bien encore de l’extension de l’interdiction des arômes à tous les nouveaux produits du tabac ainsi qu’aux cigares et aux cigarillos, alors que ceci n’est pas prévu par le texte européen.
La Chambre de Commerce déplore fortement cette tendance récente à la surrèglementation qui semble poindre en matière de transposition des directives européennes, alors que les projets de lois nationaux s’écartent de plus en plus souvent du principe « toute la directive, rien que la directive » en allant délibérément au-delà des exigences du législateur européen.
Cette façon de procéder rompt ainsi avec la pratique jusqu’alors établie au niveau national d’une transposition stricte des directives dans l’objectif d’assurer le plus simplement possible une parfaite articulation de la norme nationale de transposition avec les autres normes.
En plus de préjudicier à l’harmonisation des législations européennes et à la sécurité juridique dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, la Chambre de Commerce redoute fortement les effets négatifs de ces surrèglementations sur la compétitivité des acteurs locaux, ainsi que, de manière plus large, sur l’attractivité du Luxembourg.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Chambre de Commerce s’oppose aux deux textes avisés.
Pour consulter l’avis dans son intégralité, veuillez cliquer ici.
[1] Projet de règlement grand-ducal modifiant :
- 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer ;
- 2° le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif :
- à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ;
- aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes ;
- à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge