Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable
Le nouveau règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, entré en vigueur fin juin 2020, fixe des mesures en vue de réduire la quantité des matériaux et déchets routiers à éliminer, de promouvoir une utilisation efficace des ressources et d’assurer la protection de l’environnement.
La réfection de chaussées et d’autres surfaces similaires engendre des quantités importantes de matériaux et de déchets routiers contenant des substances bitumineuses. Si ces matériaux sont récupérés de façon sélective, ils possèdent un potentiel de réutilisation et de recyclage important qu’il s’agit de valoriser afin d’atteindre un certain degré de circularité des matériaux dans ce secteur. Un exemple concret serait leur transformation en agrégats d’enrobés afin de les incorporer dans les mélanges bitumineux d'enrobés sur de nouveaux chantiers routiers.
Le règlement définit, entre autres, les concentrations acceptables en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en benzo[a]pyrène (B[a]P) des matériaux et déchets routiers – vu la pénurie de matériaux minéraux de qualité au Luxembourg et les restrictions sur le traitement à chaud. La définition de ces concentrations permet l’application des méthodes de traitements à froid (sans ou avec liant hydraulique ou bitumineux) des matériaux et déchets routiers en vue d’une réutilisation et d’un recyclage de qualité.
Parmi les mesures, il y a lieu de soulever les articles suivants qui se prononcent e.a. sur :
- article 3 : la réalisation des études préliminaires ou, selon le cas, des analyses d’échantillons afin de déterminer la qualité des couches de matériaux prévues d’être enlevées, réutilisées, recyclées ou valorisées ;
- article 4 : les traitements ultérieurs possibles de ces matériaux routiers ;
- article 5 : l’entreposage de ces matériaux routiers ;
- article 6 : la fin du statut de déchets routiers ;
- article 10 : les matériaux routiers à éliminer,
et qui ont une retombée directe sur la gestion de chantiers routiers tels que définis en son article 2.
Les organismes agrées visés au paragraphe (4) de l’article 3 sont ceux relevant des domaines de compétence D2 (analyse de déchets) et E5 (Études d'impact dans le domaine de la protection du sol; sous-sol et/ou eaux souterraines) sont référenciés sous : https://environnement.public.lu/fr/emweltprozeduren/Aides/agrements.html.
Les dispositions du règlement grand-ducal ne portent pas préjudice aux autorisations en matière d’établissements classés et en matière de déchets des asphalteurs (site fixe). En effet, au moment de la remise de matériaux routiers à un asphalteur, celui-ci doit vérifier la qualité de ces matériaux en fonction des dispositions des prédites autorisations. Il va de soi que l’analyse visée à l’article 3 peut servir de document prouvant le respect de la teneur en HAP des matériaux fixée dans cette autorisation.
Néanmoins, l’asphalteur n’est pas obligé d’accepter les matériaux respectant les critères du règlement grand-ducal en question : il peut toujours fixer pour son installation, dans le respect des dispositions de ses autorisations, des critères d’acceptation plus strictes ou des critères complémentaires.
Communiqué par : Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable