Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités de l’administration du patrimoine du régime général de pension. (2752TCA)
Par sa lettre du 8 septembre 2003, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a bien voulu saisir la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers pour avis du projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
Au regard des positions communes relatives au présent projet de règlement grand-ducal, les deux chambres professionnelles ont estimé utile de répondre par un avis commun à la saisine gouvernementale.
L'objet du projet de règlement grand-ducal est de déterminer une allocation stratégique des avoirs répartis de façon à assurer un rendement stable de la réserve de compensation du régime général de pension, conformément aux dispositions prévues par le projet de loi n° 5145 sur l’administration du patrimoine du régime général de pension. Le projet de règlement grand-ducal définit ainsi les paramètres caractérisant la politique d’investissement des caisses de pension et fixe les quotas assignés aux divers modes de placement prévus par le projet de loi précité.
Le nouvel article 248 du Code des assurances sociales dispose que la gestion des valeurs visées est confiée à un établissement public, dénommé « Fonds de compensation », qui opère sous forme d’une société à capital variable en vertu de la loi modifiée du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif, dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.
L’objectif des auteurs du projet de règlement grand-ducal est d’atteindre progressivement l’allocation stratégique en 2007 en passant de la politique de placement actuelle vers la gestion optimisée de la réserve qui comporte un quota de 46% de titres (obligations EURO, obligations – Monde non EURO, actions et y assimilées).
L’exposé des motifs du projet comprend un tableau avec les risques et les rendements inhérents à l’allocation stratégique. Celle-ci présente un rendement espéré annualisé de 4,7% et un rendement historique (1970-2002) de 7,4%.
Plusieurs réunions ont eu lieu pour analyser en détail le fond du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, notamment au sein du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés. Les représentants des employeurs ont activement participé aux travaux afférents. A la suite de ces réunions, il a été proposé de modifier le contenu du présent projet de règlement grand-ducal.
Dans son avis du 3 novembre 2003 relatif au projet de loi n° 5145 sur l’administration du patrimoine du régime général de pension, le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés avait proposé notamment une réorientation de ce projet qui consiste à autoriser l’établissement public, dénommé « Fonds de compensation », d’investir les valeurs de la réserve du régime d’assurance pension à travers un ou plusieurs OPC soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1991 précitée.
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers souscrivent à cette proposition qui a plusieurs avantages, dont notamment une séparation transparente des activités d’un établissement public de celles d’un OPC ou d’une SICAV. Ainsi, l’établissement public peut gérer les valeurs telles que prêts, créances, immeubles, alors que l’OPC (un ou plusieurs) peut se concentrer sur la gestion des valeurs mobilières.
Ainsi, les deux chambres, qui avaient déjà plaidé pour un instrument flexible et transparent en matière d’administration du patrimoine du régime général de pension dans leurs avis respectifs sur le projet de loi afférent, souscrivent à la réorientation telle que proposée par le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés. Celle-ci a également des répercussions sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
Dans le présent avis, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers se réfèrent à la version initiale du projet de règlement grand-ducal leur soumise pour consultation. Par la suite, les deux chambres tiennent à commenter les articles suivants du projet.
Concernant l’article 1er:
L’article 1er précise que la gestion et la répartition stratégique des actifs de la réserve de compensation du régime général sont de la compétence du Fonds de compensation, alors que les prêts et immeubles continuent à être gérés par les différentes caisses de pension, pour le compte du Fonds de compensation.
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers n’ont pas d’observation particulière à formuler au sujet de cet article.
Concernant l’article 2 :
L’article 2 définit l’allocation stratégique de la réserve de compensation, tout en précisant que les investissements en monnaie étrangère ne doivent pas dépasser 20%.
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers se rallient à la proposition du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés qui consiste à exclure les créances de l’allocation stratégique, puisque celles-ci servent à couvrir des frais et ne constituent pas un objectif stratégique. Par ailleurs, le comité-directeur propose d’affecter un montant équivalent à 1,5‰ de la réserve de compensation aux moyens de trésorerie destinés à couvrir les dépenses opérationnelles en rapport avec la gestion de la réserve.
Les deux chambres préfèrent également l’allocation stratégique proposée par le comité-directeur et par l’étude PriceWaterhouseCoopers à celle proposée par les auteurs du projet de règlement grand-ducal, à savoir 24% des avoirs alloués aux obligations et valeurs y assimilées en euros, 6% des avoirs alloués aux obligations et valeurs y assimilées – non euros, 24% des avoirs alloués aux actions et valeurs y assimilées, 7% des avoirs alloués aux immeubles, 23% des avoirs alloués aux prêts et 16% des avoirs alloués aux liquidités et valeurs y assimilées.
Soucieuses d’une souplesse élevée en matière de l’allocation stratégique, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers proposent de supprimer la dernière phrase de l’article 2, et rejoignent ainsi l’avis du comité-directeur précité.
Concernant l’article 3 :
Cet article prévoit la possibilité d’une certaine marge de fluctuation des quotas d’investissement par rapport à l’allocation stratégique. Cette marge est limitée à 20% du montant correspondant à l’allocation stratégique pour chaque type d’avoir.
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers peuvent approuver cette disposition, mais se rallient à l’avis précité du comité-directeur qui estime que les liquidités présentent une plus grande volatilité, de sorte qu’il faudrait les exclure de cette limite de fluctuation de 20%.
De même, en vue de disposer de la souplesse requise dans des circonstances exceptionnelles sans devoir modifier le règlement grand-ducal, il est indiqué de donner au Fonds de compensation la possibilité de réagir adéquatement dans une telle situation, sans devoir se conformer au respect de la limite des 20%. Un tel écartement des allocations stratégiques serait pourtant à soumettre à des conditions d’application strictes et ne pourrait être que temporaire.
Concernant les articles 4 et 5 :
Ces deux articles concernent l’objet de l’organisme de placement collectif et la politique de placement.
Conformément à la réorientation proposée ci-dessus, il y a lieu de remplacer ces deux articles par un texte disposant que les valeurs mobilières, en l’occurrence les actions et les obligations (ainsi que les liquidités), sont gérés par un ou plusieurs OPC conformément à la loi du 19 juillet 1991 précitée.
Il y a lieu en effet de distinguer clairement à cet endroit entre le Fonds de compensation et le ou les organismes de placement collectif et de séparer leurs objets respectifs.
Concernant l’article 6 :
L’article 6 traite de la détermination de la valeur des actifs.
En vertu des modifications proposées à l’article 2 ci-dessus, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandent la suppression du premier alinéa, qui concerne l’évaluation des créances, actif à exclure de l’allocation stratégique.
Le paragraphe (2) dispose que les valeurs mobilières et les immeubles sont évalués à leur valeur vénale au moins une fois par an en fin d’exercice. Aux yeux des deux chambres, le caractère volatil des valeurs mobilières rend nécessaire une évaluation à des intervalles plus rapprochés. Elles proposent ainsi une évaluation trimestrielle de ces titres.
Le paragrpahe (3), point b) dispose que les titres ou autres placements qui ne sont pas cotés en Bourse ou qui ne sont pas traités sur un marché réglementé sont évalués à leur prix probable de réalisation, estimé avec prudence et bonne foi.
Si l’investissement en des titres non cotés présente des risques certains, il n’en reste pas moins que ce type d’investissement offre l’avantage d’être «décorrélé» des actifs standardisés. Aux yeux de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers, il échet partant de procéder à une évaluation plus prudente, au prix d’achat par exemple, quitte à faire des ré-évaluations annuelles, plutôt que de les évaluer à leur valeur de vente estimée, qui elle risque de beaucoup trop fluctuer.
Concernant l’article 7 :
En ce qui concerne le placement pendant une période transitoire en des produits à taux fixe en euros, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers estiment qu’il est conseillé d’investir plutôt en des produits de trésorerie qu’en des obligations d’Etat étant donné que celles-ci sont soumises à des fluctuations importantes.
Concernant les articles 8 à 10 :
Ces articles concernent les dispositions transitoires et ne donnent pas lieu à des observations spécifiques quant au fond. En ce qui concerne la forme, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers se rallient aux remarques fondées de l’avis du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés.
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Sous réserve de l’observation des remarques qui précèdent et après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
Textes de projet
2752TCA
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